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Loin de l’Union, loin des juges ? – Sur les voies de recours juridictionnelles dans le cadre des activités de sécurité et de défense extraterritoriales de l’Union européenne

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Rechtsweggarantie im vergleichenden Verwaltungsrecht

Part of the book series: Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ((BEITRÄGE,volume 295))

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Zusammenfassung

Die Europäische Union (EU) entsendet seit dem Jahr 2003 Friedensmissionen im Rahmen ihrer Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit dem Ziel, Krisenregionen zu stabilisieren und weiteren Konflikten vorzubeugen, insbesondere durch Beratung und Training. In den bisher knapp 30 EU-geführten Friedenseinsätzen in Osteuropa, im westlichen Balkan, in Sub-Sahara Afrika, in Südostasien und im Mittleren Osten haben mehr als 85 000 Personen Dienst getan. Diese extraterritorialen Aktivitäten zur Friedenssicherung machen zahlreiche Entscheidungen und Maßnahmen administrativer Natur notwendig, sei es in der Personalführung, bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen oder bei möglichen Schadensersatzansprüchen. Diese Entscheidungen administrativen Charakters haben nicht selten Auswirkungen auf Dritte – was wiederum die wichtige Frage aufwirft, welche Rechtswege Betroffenen offenstehen, um Entscheidungen anzufechten oder für nichtig erklären zu lassen. Der Beitrag kartografiert (zum Teil) die bestehenden Rechtswege in Kontext dreier unterschiedlicher Rechtsbehelfssituationen, nämlich bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, bei Entschädigungsverfahren sowie im Falle von Disziplinarverfahren. Anhand dieser drei unterschiedlich gelagerten Fallkonstellationen arbeitet der Beitrag den jeweiligen Rechtsrahmen sowie die institutionellen und prozeduralen Verfahren heraus, die sich auch durch jüngere Rechtsprechung klarer abzeichnen.

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Notes

  1. 1.

    A l’heure actuelle (avril 2020), 23 missions civiles et 13 opérations militaires ont été lancées par l’UE. Elles ont été déployées dans les pays suivants (par ordre alphabétique) : Afghanistan, Bosnie et Herzégovine, Burkina Faso, Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Indonésie (province d’Aceh), Iraq, Kenya, Kosovo, Libye, Macédoine du Nord (ex-FYROM), Mali, Niger, territoires palestiniens, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Tanzanie, Tchad, Seychelles, Somalie, (Sud-)Soudan et Ukraine.

  2. 2.

    Article 42 § 1 du Traité sur l’Union européenne (TUE).

  3. 3.

    Voir, notamment, Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants [2017] JO L 331/57.

  4. 4.

    Conclusions du Conseil quant au renforcement de la PSDC civile, adoptées par le Conseil des Affaires étrangères le 28 mai 2018 (Conseil doc. 9288/1) ; « Civilian Capabilities Development Plan », Conseil doc. 11807/18 du 4 septembre 2018.

  5. 5.

    Ce chiffre comporte le personnel international et local. Il est basé sur des informations fournies par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur son site internet (voir, par exemple, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/64429/civilian-csdp-missions-europeans-ground-provide-security-our-neighbourhood_en). Une autre source constitue la base de donnée « EU Engagement Database » elaborée par Di Mauro D, Krotz U et Wright K. Voir Di Mauro D, Krotz U et Wright K (2017).

  6. 6.

    Conclusions du Conseil sur la sécurité et la défense dans le contexte de la stratégie globale de l’UE, adoptées le 17 juin 2019, Conseil doc. 10048/19, § 6.

  7. 7.

    En 2014, on comptait déjà plus de 80 000 personnes déployées dans les missions et opérations PSDC (voir Ruiz, C, Doyle D, and Hagemann K (2014), p 15). Il faut ajouter à ce chiffre le personnel envoyé dans le cadre des nombreuses activités extraterritoriales lancées depuis, notamment en Afrique subsaharienne (EUCAP Sahel Niger et Mali) et en Méditerranée (EU NAVFOR MED Sophia/Irini).

  8. 8.

    Pour plus de détails sur les activités, veuillez consulter Juncos AE (2018) ; Fiott D (2018) ; Koutrakos P (2013), pp 113–180 ; Piris J-C (2010), pp 269–273.

  9. 9.

    Les dispositions pertinentes figurent au Titre V du TUE.

  10. 10.

    Articles 24 § 1 al. 2, 26 § 2 et 31 § 1 du TUE.

  11. 11.

    Des modèles d’accord furent adoptés en 2007 pour les opérations militaires (EU Model SOFA) et en 2008 pour les missions civiles (EU Model SOMA). Référence auxdits modèles d’accord sera, ci-après, faite en empruntant les acronymes anglais, à savoir EU Model SOFA et EU Model SOMA. Conseil de l’Union européenne (2007), Projet de modèle d’accord entre l’Union européenne et un État hôte relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne, Conseil doc. 11894/07 du 20 juillet 2007 ; Conseil de l’Union européenne (2008), Projet de modèle d’accord relatif au statut de la mission civile de gestion de crise menée par l’Union européenne dans un État hôte, Conseil doc. 17141/08 du 15 décembre 2008.

  12. 12.

    La clause sur l’attribution de la juridiction pénale et disciplinaire contenue dans les accords sur le statut des missions et opérations européennes prévoient que l’État contributeur exerce sa juridiction pénale et disciplinaire sur le personnel déployé – y compris sur le territoire de l’État hôte. Veuillez comparer : article 6 § 8 et article 8 du EU Model SOMA, article 6 § 7 et article 8 du EU Model SOFA. Pour ce qui est de la juridiction civile, le droit de l’État hôte s’applique dans les cas où l’acte litigieux ne relève pas de l’exercice de fonctions officielles, c’est-à-dire dans le cas où une procédure civile à l’encontre d’un membre du personnel est ouverte. Article 6 § 5 du EU Model SOMA, article 6 § 4 du EU Model SOFA.

  13. 13.

    TFUE signifie Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

  14. 14.

    La Cour a confirmé cette limitation dans sa jurisprudence. Par exemple, CJUE, arrêt du 24 juin 2014, Parlement c. Conseil, C-658/11, EU:C:2014:2025, § 69.

  15. 15.

    Ces conclusions sont partagées par l’Avocat général (AG) Kokott dans sa prise de position concernant la procédure d’avis 2/13 tout comme par l’Avocat général Wahl dans son avis concernant l’affaire H c. Conseil et autres. Prise de position de l’AG Kokott, présentée le 13 juin 2014, procédure d’avis 2/13, EU:C:2014:2475, § 96 ; Conclusions de l’AG Wahl, présentées le 7 avril 2016, H c. Conseil et autres, C-455/14 P, EU:C:2016:212, §§ 38–34. Veuillez voir, en outre, les arguments présentés par Koutrakos P (2018), pp 27–35.

  16. 16.

    Différentes interprétations existent quant aux facteurs ayant conduit à un contrôle juridictionnel limité en matière de PESC. Une vue d’ensemble des arguments avancés peut être trouvée dans Kottmann M (2014), pp 163–175.

  17. 17.

    Moser C (2018).

  18. 18.

    Résolution 1244 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 juin 1999. Veuillez voir, en particulier, les stipulations de ladite résolution sur l’établissement et les responsabilités d’une présence internationale civile, §§ 5, 10–11.

  19. 19.

    EULEX Kosovo a cessé d’exercer de telles fonctions en 2018. Veuillez voir Décision (PESC) 2018/856 du Conseil du 8 juin 2018 modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), article premier.

  20. 20.

    À savoir EUFOR Althéa en Bosnie (depuis 2004), EU NAVFOR Atalante dans le Golfe d’Aden (depuis 2010) et EU NAVFOR MED Sophia en Méditerranée (opération lancée en 2015), remplacée en 2020 par EU NAVFOR MED Irini.

  21. 21.

    Il s’agit des mandats basés sur des résolutions du Conseil de sécurité adoptés sous le chapitre VII de la charte des Nations unies, à savoir la résolution 1575 du 22 novembre 2004 pour EUFOR Althéa ; la résolution 1816 du 2 juin 2008 pour EU NAVFOR Atalante ; et la résolution 2292 du 14 juin 2016 respectivement pour EU NAVFOR MED Sophia et pour EU NAVFOR MED Irini.

  22. 22.

    Une présentation exhaustive dépasserait largement le cadre de cette contribution. Pour une analyse plus approfondie du droit applicable ainsi que du cadre institutionnel et procédural de requêtes formées contre des mesures adoptées sous la PSDC, veuillez voir Moser C (2020b), pp 202–220 et 234–263.

  23. 23.

    Pour l’année 2018, voir Adoption définitive (UE, Euratom) 2018/251 du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, titre 19 Instruments de politique étrangère, 19 03 Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) [2018] JO L 57/1308.

  24. 24.

    L’affaire Elitaliana est illustrative à cet égard. Elle fera l’objet d’une analyse approfondie dans la prochaine partie. Il suffit de mentionner ici qu’Elitaliana avait identifié EULEX Kosovo – et non pas la Commission européenne – comme partie défenderesse. La CJUE a jugé que cette attribution était erronée et constituait une erreur non excusable, menant finalement au rejet du recours. CJUE, ordonnance du Tribunal du 4 juin 2013, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, §§ 37–46.

  25. 25.

    CJUE, ordonnance du Tribunal du 4 juin 2013, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292 : CJUE, arrêt de la Cour du 12 novembre 2015, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753.

  26. 26.

    CJUE, arrêt de la Cour du 12 novembre 2015, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753.

  27. 27.

    Ibid., § 48.

  28. 28.

    Ibid., §§ 49–50.

  29. 29.

    Ibid., §§ 63–66.

  30. 30.

    Il s’agit ici d’une clause standard insérée dans les mandats des différentes missions depuis 2014.

  31. 31.

    Concernant la différence entre personnalité et capacité juridique (internationale ou nationale), veuillez voir Moser C and Peters A (2019), pp 9–16.

  32. 32.

    Ce point a également été soulevé par Heliskoski J (2018).

  33. 33.

    Concernant la possible double attribution devant la juridiction de l’UE, veuillez voir Moser C (2020b), p 236, faisant référence à l’affaire Argus Security Projects Ltd c. Commission et EUBAM Libye, T-206/17, EU:T:2018:288.

  34. 34.

    Article 12 § 6 du EU Model SOMA ; article 10 § 4 du EU Model SOFA.

  35. 35.

    Article 12 § 7 du EU Model SOMA ; article 10 § 5 du EU Model SOFA.

  36. 36.

    Article 16 § 3 du EU Model SOMA ; article 15 § 3 du EU Model SOFA.

  37. 37.

    Article 16 § 4–5 du EU Model SOMA ; article 15 § 4–5 du EU Model SOFA.

  38. 38.

    Veuillez voir, à ce sujet, les explications de Naert F (2013), p 325.

  39. 39.

    Magnette P (2003), p 678.

  40. 40.

    Article 3 § 5 de la Décision du Parlement européen (94/262/CECA, CE, Euratom) du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur [1994] JO L 1339/15, telle que modifiée par la Décision du Parlement européen (2008/587/CE, Euratom) du 18 juin 2008 [2008] JO L 189/25.

  41. 41.

    Article 3 § 6, ibid. ; Article 6, Décision du Médiateur européen (2016/C 321/01) portant adoption des dispositions d’exécution [2016] JO C 321/1.

  42. 42.

    Tsadiras A (2006), p 845.

  43. 43.

    Pour plus de détails, veuillez consulter la Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1239/2013/NF [2015].

  44. 44.

    Le mode de gestion spécifique des affaires étrangères et de défense, conférant une large marge de manœuvre au pouvoir exécutif (et des moyens d’action très limités au juges) est connu dans nombre de pays mais sous des termes différents: « domaine réservé » (France) ; « royal prerogative » (Grande-Bretagne) ; « executive privilege » (États-Unis).

  45. 45.

    En témoigne, par exemple, la jurisprudence française quant aux requêtes liées à la politique étrangère de la République ou encore à des activités de sécurité et de défense extraterritoriales. Conseil d’État, Mégret, 5 juillet 2000, n° 206303 et 206965, publié au recueil Lebon ; Conseil d’État, Comité contre la guerre en Irak, 10 avril 2003, n° 255905, mentionné aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, Juge des référés, 23 avril 2019, n° 429668, 243669, 438674, 429701. Veuillez voir, à ce sujet, Starski P et Beinlich L (2018), pp 326–328 ; Moser C (2020a).

  46. 46.

    Les opérations navales – EU NAVFOR Atalante et EU NAVFOR MED Sophia/Irini – constituent des exceptions à cet égard car elles œuvrent principalement en Haute Mer (ou dans les eaux territoriales avec le consentement de l’État côtier concerné) et ne nécessitent donc pas d’accord sur leur statut dans le territoire d’un État hôte.

  47. 47.

    Comme susmentionné, le modèle d’accord pour les opérations militaires, surnommé EU Model SOFA, fut adopté en 2007 (Conseil doc. 11894/07) et celui pour les missions civiles, appelé EU Model SOMA, date de 2008 (Conseil doc. 17141/08).

  48. 48.

    Modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix, annexé au rapport du Secrétaire général daté du 9 octobre 1990 (A/45/594).

  49. 49.

    Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, 19 juin 1951, 199 UNTS 68. Pour plus d’information sur le rôle de la Convention de l’OTAN, veuillez lire Sari A (2008a), pp 357–359.

  50. 50.

    Article 6 § 4 à 7 et article 8 du EU Model SOMA ; article 6 § 3 à 6 et article 8 du EU Model SOFA.

  51. 51.

    Article 6 § 8 et article 8 du EU Model SOMA ; article 6 § 7 et article 8 du EU Model SOFA.

  52. 52.

    Pour plus d’informations sur les privilèges et immunités conférés par les accords sur le statut, veuillez voir Sari A (2008b), pp 91–92 ; Koutrakos P (2013), pp 199–200.

  53. 53.

    Sari A (2008b), pp 79–83.

  54. 54.

    Les immunités ratione materiae octroyées aux agents d’État dans des actions civiles reflètent les règles de droit international public reconnues et, en tant que telles, ne constituent pas de violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. CEDH (quatrième section), Jones et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 14 janvier 2014, nos 34356/06 et 40528/06, §§ 202 ; 214–215. Eu égard aux pratiques des États et Organisations internationales concernant les accords sur le statut ou les accords de siège, on peut argumenter que les immunités en matière civile, pénale et disciplinaire accordées aux agents déployés à l’étranger (dans des zones de crise) reflètent également les règles de droit international public reconnues. En outre, il n’y a pas violation de l’article 13 de la Convention (droit à un tribunal) si les requérants disposent « d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention ». CEDH (Grande Chambre) ; Waite et Kennedy c. Allemagne, arrêt du 18 février 1999, n° 26083/94, § 68. Comme susmentionné, dans le cadre des missions et opérations européennes, le mécanisme de règlement de différends défini par les accords sur le statut offre une telle voie alternative. À ce sujet, veuillez également voir Moser C (2018).

  55. 55.

    Article 16 § 1 du EU Model SOMA ; article 15 § 1 du EU Model SOFA.

  56. 56.

    Paragraphe 46, lu conjointement avec paragraphe 49(a) du modèle d’accord sur le statut des forces de l’ONU de 1990 susmentionné.

  57. 57.

    Article 6 § 5 du EU Model SOMA ; article 6 § 4 du EU Model SOFA.

  58. 58.

    Article 16 du EU Model SOMA ; article 15 du EU Model SOFA.

  59. 59.

    Il s’agit ici de la même procédure que celle énoncée dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de contrats de biens ou de services (2.1.2 Les modalités de conclusions et l’exécution de contrats: des règles variées).

  60. 60.

    Article 6 § 5 du EU Model SOMA ; article 6 § 4 du EU Model SOFA.

  61. 61.

    Ibid.

  62. 62.

    Ibid.

  63. 63.

    CEDH (quatrième section), Jones et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 14 janvier 2014, nos 34356/06 et 40528/06 ; CEDH (Grande Chambre), Waite et Kennedy c. Allemagne, arrêt du 18 février 1999, n° 26083/94. Pour plus de détails sur cette jurisprudence, veuillez voir la discussion en note en bas de page n°55.

  64. 64.

    Information retenue de l’analyse de Heliskoski J, qui cite en note de bas de page (n°22) une communication par mél de 2016 à ce sujet avec E. Chaboreau, Conseiller juridique auprès du Service européen pour l’action extérieure de l’Union. Heliskoski J (2018), p 136.

  65. 65.

    Article 24 § 1 al. 2 dernière phrase du TUE et de l’article 275 al. 1 du TFUE.

  66. 66.

    Naert F (2013), p 325.

  67. 67.

    Kottmann M (2014), pp 200–229 ; Johansen SØ (2017). En raison de la faible protection juridique individuelle, l’Avocat général Wahl a qualifié le droit régissant la PESC/PSDC comme lex imperfecta. Veuillez voir les Conclusions de l’AG Wahl, présentées le 7 avril 2016, H c. Conseil et autres, C-455/14 P, EU:C:2016:212, §§ 38–45.

  68. 68.

    Pour une analyse détaillée du cadre légal régissant la gestion des ressources humaines déployées dans les missions civiles, veuillez voir Moser C (2020b), pp 237–244.

  69. 69.

    Article 4 § 3 et 4 du Code de conduite, Conseil doc. 12076/17 du 9 septembre 2016.

  70. 70.

    Normes génériques de comportement pour les opérations PESD actualisées, Conseil doc. 6877/18 du 8 mars 2018, § 12.

  71. 71.

    Article premier § 1 du Code de conduite, Conseil doc. 12076/17 du 9 septembre 2016 ; Normes génériques de comportement pour les opérations PESD actualisées (2018), § 12.

  72. 72.

    Article 8 du EU Model SOMA.

  73. 73.

    Le statut légal particulier (voire précaire) du personnel local dans les opérations de paix s’avère problématique comme l’illustrent les affaires relatives aux auxiliaires locaux de l’armée française en Afghanistan. Veuillez consulter, à ce sujet, Conseil d’État, 7ème chambre, 14 décembre 2018, n° 424847 ; Conseil d’État, 2èm-7ème chambres réunies, 16 octobre 2017, n° 408374, mentionné aux tables du recueil Lebon.

  74. 74.

    Article 6 § 4 deuxième phrase du EU Model SOMA.

  75. 75.

    Article 6 § 5 et 7 du EU Model SOMA.

  76. 76.

    Article 11 § 1 du Code de conduite (2016).

  77. 77.

    Articles 33 et 34, ibid.

  78. 78.

    CJUE, arrêt de la Cour (première chambre) du 5 juillet 2018, Jenkinson c. Conseil et autres, Case C-43/17 P, EU:C:2018:531.

  79. 79.

    CJUE, arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juillet 2016, H c. Conseil et autres, C-455/14 P, EU:C:2016:569.

  80. 80.

    CJUE, arrêt du Tribunal du12 avril 2018, PY c. EUCAP Sahel Niger, T-763/16, EU:T:2018:181. Sur l’obligation d’enquêter en matière de harcèlement en droit de la fonction publique internationale, voir Thévenot-Werner A-M (2016), pp 588–632.

  81. 81.

    Dans le cas de figure où le requérant n’est pas un ressortissant européen, le Médiateur européen peut ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément à l’article 228 du TFUE.

  82. 82.

    Pour une vue d’ensemble des plaintes en lien avec les missions civiles initiées auprès du Médiateur européen, veuillez consulter Moser C (2020b), pp 252–263.

  83. 83.

    Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3177/2008/(JDG)OV [2012] ; Décision du Médiateur européen concernant les plainte 26/2011/DK et 1307/2012/DK [2015].

  84. 84.

    Décision du Médiateur européen dans l’enquête OI/2/2015/MG [2016] : Décision du Médiateur européen concernant la plainte 969/2016/JN [2017].

  85. 85.

    Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1756/2016/MDC [2018].

  86. 86.

    Décision du Médiateur européen dans l’enquête OI/12/2017/TE [2018].

  87. 87.

    Plainte 26/2011/DK de janvier 2011 auprès du Médiateur européen.

  88. 88.

    Requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, menant à la procédure H c. Conseil et autres, T-271/10.

  89. 89.

    Décision du Médiateur européen concernant les plaintes 26/2011/DK et 1307/2012/DK [2015], §§ 17–18.

  90. 90.

    CJUE, arrêt du Tribunal du 11 avril 2018, H c. Conseil, T-271/10 RENV, EU:T:2018:180, §§ 142–151, 174.

  91. 91.

    Une exception remarquable est l’attestation fournie par le chef de mission ou le commandant de l’opération qui détermine si l’acte litigieux a ou non été accompli dans l’exercice de fonctions officielles. Cette décision n’est pas soumise au contrôle judiciaire selon article 6 § 5 du EU Model SOMA ; article 6 § 4 du EU Model SOFA.

  92. 92.

    Moser C (2020b), pp 202–220.

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Moser, C. (2021). Loin de l’Union, loin des juges ? – Sur les voies de recours juridictionnelles dans le cadre des activités de sécurité et de défense extraterritoriales de l’Union européenne. In: Jaber, L.K., Lüer, S., Thévenot-Werner, AM. (eds) Rechtsweggarantie im vergleichenden Verwaltungsrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, vol 295. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62098-4_12

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