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Contractualisation de l’Union de Fait et Institutionnalisation du Mariage: Choix Pour les Familles Québécoises

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Contractualisation of Family Law - Global Perspectives

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 4))

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Abstract

This chapter provides an overview of the situation of Quebec families and of the contractualisation of family relationships. On the one hand, it aims to highlight the differences in the legal treatment of ‘horizontal relationships’ (between couples) and its impact on the partners. On the other hand, it aims at explaining the repercussions of those differences in treatment on ‘vertical relationships (between parents and children) and the sometimes perverse effects on partners’ children.

Under Quebec law, all children are formally equal, that is to say: they have the same rights and obligations regardless of the circumstances of their birth. Most of the legal norms that establish a parent-child relationship are of public order anyhow.

Conversely, the Quebec legislature leaves much liberty to couples with regard to the ordering of their relationship, at least in case they have not entered into marriage or a civil union. The provisions of the Quebec Civil Code indeed distinctly treat couples depending on the type of union. Whereas the legislature imposes several imperative rules on spouses or registered partners, having regard to the public order, it does not on de facto cohabitants, having regard to respect for liberty and autonomy of the partners. If this difference in treatment of relationships necessarily has effects on the couple, it also has implications for the children, whose situation is dependent on their parents’ choice.

L’auteure remercie Louis Turgeon-Dorion, étudiant au doctorat à la Faculté de droit de l’Université Laval, pour sa collaboration à la recherche. La recherche est à jour au 1er juin 2014. Ce texte porte sur la contractualisation du droit de la famille au Québec. Il présente l’état du droit québécois en répondant au questionnaire préparé par le rapporteur général, le professeur Frederik Swennen. En ce qui a trait au droit des autres provinces canadiennes – de common law –, nous renvoyons le lecteur au rapport du professeur Robert Leckey.

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Notes

  1. 1.

    Pour une étude comparative de la situation factuelle des couples mariés et de fait, voir : Belleau 2007.

  2. 2.

    À propos de la bigamie, voir : Canada. Ministère de la Justice 2006.

  3. 3.

    Mentionnons également que le mariage par procuration est interdit.

  4. 4.

    Cette union a été introduite par la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (2002).

  5. 5.

    Comme l’union civile est une création du gouvernement du Québec, les conditions sont prévues aux articles 521.1 à 521.19 du Code civil du Québec.

  6. 6.

    Confirmé par la Cour suprême du Canada : Québec (Procureur général) c. A., 2013.

  7. 7.

    L’art. 61.1 de la Loi d’interprétation prévoit : « Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l’absence de critère légal de reconnaissance de l’union de fait, une controverse survient relativement à l’existence de la communauté de vie,celle-ci est présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un an ou dès le moment où elles deviennent parents d’un même enfant. »

  8. 8.

    L’art. 9 du Code civil du Québec prévoit que : « Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public ».

  9. 9.

    La même règle s’applique à l’union civile (C.c.Q., art. 521.8).

  10. 10.

    Ce chapitre correspond aux articles 365–521.19 du Code. Sur le sujet, voir : Morin (2008-1). Pour une étude comparative de la situation factuelle des couples mariés et de fait, voir : Belleau (2007).

  11. 11.

    L’obligation de faire vie commune n’oblige pas les époux à cohabiter. Comme l’a souligné la Cour supérieure, « la vie commune permet des accommodements qui répondent aux impératifs professionnels ou personnels des conjoints. II est ainsi possible de faire vie commune en ne vivant pas ensemble. Tout repose sur l’intention des époux, sur la qualité de leur relation et de leurs besoins ». (Droit de la famille - 3690, 2000, p. 7). Le Code civil prévoit d’ailleurs à l’article 82 : « [les] époux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune. »

  12. 12.

    Certaines de ces dispositions ont cependant aussi des incidences patrimoniales, notamment la contribution aux charges du mariage.

  13. 13.

    Les conjoints mariés avant le 1er juillet 1989 avaient jusqu’au 31 décembre 1990 pour renoncer à l’application du patrimoine familial. Depuis, les conjoints ne peuvent renoncer au patrimoine familial, sauf au moment d’un décès ou d’un jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage ou de l’union civile (C.c.Q., art. 423).

  14. 14.

    L’article 8 de la Loi sur le divorce (1985) prévoit qu’il existe trois motifs pour obtenir un jugement de divorce : la séparation des époux depuis un an ; l’adultère commis par l’un des époux (infidélité) ; la cruauté physique ou mentale faite par l’un des époux envers l’autre rendant la vie commune impossible lorsque la cruauté devient intolérable par l’époux qui la subit.

  15. 15.

    Il n’existe pas de divorce par consentement mutuel en droit québécois.

  16. 16.

    La Charte québécoise garantit certains droits et libertés fondamentaux à toute personne.

  17. 17.

    Voir : Droit de la famille-09358, 2009 QCCA 332.

  18. 18.

    Voir : C.c.Q., art. 538.2 ; D.-Castelli et Goubau 2005, p. 228 et suiv.

  19. 19.

    L’article 541 du Code civil du Québec dispose que « Toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue ».

  20. 20.

    Voir : Règlement sur la procréation assistée, D.O.R.S./2007-137.

  21. 21.

    Le Code civil du Québec, à son article 538.2 al. 2, énonce que « […] lorsque l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l’année qui suit la naissance, entre l’auteur de l’apport et l’enfant. Pendant cette période, le conjoint de la femme qui a donné naissance à l’enfant ne peut, pour s’opposer à cette demande, invoquer une possession d’état conforme au titre. »

  22. 22.

    Mentionnons que le gouvernement du Québec a récemment déposé un projet de loi qui modifie certaines règles en matière d’adoption et qui vise, entre autres, à permettre l’adoption sans rupture du lien de filiation d’origine et l’adoption ouverte (Projet de loi n° 47 : Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de renseignements personnels, 2013). Il pourrait donc y avoir des changements dans la législation québécoise en matière d’adoption, à court ou à moyen terme.

  23. 23.

    Voir : Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

  24. 24.

    Soulignons que le Code civil prévoit cependant la reconnaissance volontaire de paternité : C.c.Q., art. 526 et suiv.

  25. 25.

    La déchéance de l’autorité parentale emporte cependant dispense de l’obligation alimentaire pour l’enfant, à moins que le tribunal n’en décide autrement (C.c.Q., art. 609).

  26. 26.

    Pour un exemple où un enfant a dû payer une pension alimentaire à un parent âgé dans le besoin : Droit de la famille - 1259, 1989 (C.S.).

  27. 27.

    Pour les enfants mineurs, voir : D.-Castelli et Goubau 2005, p. 374.

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Morin, C. (2015). Contractualisation de l’Union de Fait et Institutionnalisation du Mariage: Choix Pour les Familles Québécoises. In: Swennen, F. (eds) Contractualisation of Family Law - Global Perspectives. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 4. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17229-3_5

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